Sp. Cassius Vecellinus

RE, III 2, 1749-1753, n° 91 (auteur : Fr. Münzer) ; BNP, 2, 1168, n° I 19 (auteur : W. Eder) et G. Niccolini, FTP, p. 8-10.

Sources

Ampel., 27, 3 ; Calp. hist., frgt 40 Chassignet (= frgt 37 P1 et 2 = frgt 47 F = frgt 40 B, apud Plin., nat., 34, 30) ; Chronogr. a. 354 (AUC 252) ; Chronogr. a. 354 (AUC 261) ; Chronogr. a. 354 (AUC 268) ; Chr. Pasc. (AUC 252) ; Chr. Pasc. (AUC 261) ; Chr. Pasc. (AUC 268) ; Cic., Balb., 53 ; dom., 101 ; Phil., 2, 87 ; Phil., 2, 114 ; Lael., 28 ; Lael., 36 ; rep., 2, 49 ; rep., 2, 57 et rep., 2, 60 ; D.S., 11, 1, 2 ; 11, 37, 7 et 12, 25, 3 ; D.C., 5, frgt 19 Boissevain ; D.H., 5, 49, 1 ; 5, 75, 2 ; 5, 75, 4 ; 6, 20, 2-5 ; 6, 49, 1 ; 6, 91, 1 ; 6, 94, 3 ; 6, 96, 4 ; 8, 68 à 8, 73, 1-3 ; 8, 77 à 8, 80, 1 ; 8, 81, 1 ; 8, 82, 4-5 ; 9, 1, 1 ; 9, 3, 1 ; 9, 37, 2 et 9, 51, 1 ; Eutr., 1, 12, 3 ; Fast. Hyd. (AUC 252) ; Fast. Hyd. (AUC 261) ; Fast. Hyd. (AUC 268) ; Fest., p. 180 L., s.v. nouem ; Flor., epit., 1, 17 (1, 26, 7) ; Liv., 2, 17, 1-6 ; 2, 18, 5 ; 2, 33, 3-5 ; 2, 33, 9 ; 2, 41, 1-11 ; 2, 42, 1 ; 2, 42, 7 ; 4, 15, 4 ; Lyd., Mag., 1, 37, 5 ; Paris, 5, 8, 2 ; 6, 3, 1b et 6, 3, 2 ; Plin., nat., 34, 15 et 34, 30 ; Val. Max., 5, 8, 2 ; 6, 3, 1b et 6, 3, 2.

Notice

Sp. Cassius Vecellinus est l’un des personnages les mieux documentés du début de la République, et l’un de ceux que nous pouvons le mieux appréhender en dépit des considérables problèmes historiques qui lui sont attachés[1]. Son nom, d’origine latine, est bien assuré à l’exception du cognomen qui varie légèrement selon les auteurs et selon les époques. On retrouve ainsi les différentes formes suivantes : Vecellinus chez Cicéron ; Οὐσκελλῖνος chez Denys d’Halicarnasse ; Bigellino et Vigellino chez le chronographe 354 ; Vitellino chez Hydatius et enfin Βιτελλίνου dans la Chronique pascale. Il nous semble préférable de suivre ici la graphie qui paraît la plus ancienne, à savoir celle de Cicéron et de Denys d’Halicarnasse : Vecellinus[2]. Ce nom fut rapproché par Pais de celui d’un mont Vecilius situé près de l’Algide et de Tusculum[3]. À l’inverse, F. d’Ippolito établit un rapprochement avec la cité latine de Vitellia dont Sp. Cassius pourrait être originaire[4]. Si, donc, l’historicité de ce Sp. Cassius Vecellinus ne fait à peu près aucun doute, ses actions et le fait qu’il ait pu ou non être tribun de la plèbe posent en revanche plus de questions. Seul Valère Maxime en fait un tribun de la plèbe alors que l’ensemble de son parcours rend cette hypothèse très improbable.

En effet, Sp. Cassius nous est bien connu — y compris par les fastes capitolins — car ce nom est celui d’un patricien qui fut trois fois consul. Il est le seul patricien de ce nom connu mais cela ne suffit pas selon nous à en faire un plébéien et les arguments de Ranouil nous paraissent prévaloir[5]. Il fut d’abord consul en 502, avec Opiter Verginius. Sous leur consulat, Rome eut à mener un certain nombre de guerres et en sortit victorieuse. Denys d’Halicarnasse et Tite-Live divergent légèrement sur ce point puisque, selon le premier, il s’agissait d’une guerre contre les Sabins, tandis que le second parle d’une guerre contre les Aurunces et situe la guerre contre les Sabins seulement en 495. Quel qu’ait été l’adversaire, la victoire des consuls fut sans appel et ils obtinrent le triomphe. En 498, pour la première fois, Rome nomma un dictateur en la personne de T. Larcius et la tradition est unanime à faire de Sp. Cassius son maître de cavalerie. Sp. Cassius réapparaît quelques années après, en 498, chez Denys d’Halicarnasse, qui le mentionne comme orateur au Sénat, traduisant de la sorte une certaine continuité dans ses activités politiques. Denys d’Halicarnasse rapporte même un discours qu’aurait tenu Cassius concernant la conduite à tenir face aux Latins vaincus. Entièrement fictif, ce discours n’en est pas moins intéressant pour observer la construction par Denys d’Halicarnasse de la psychologie de Sp. Cassius qui se révèle alors très sévère et, déjà, résolument partisan d’un agrandissement du territoire romain au détriment des peuples alentours et en particulier des Latins.

Il fut à nouveau consul en 493, avec Postumus Cominius, après la victoire du lac Régille et au moment de la sécession de la plèbe. Sp. Cassius se distingua de nouveau par son action. On lui prête en effet, pour cette année, deux actes particulièrement importants : la consécration du temple de Cérès (acte qui, selon Mommsen, était le seul à avoir une valeur certaine) et la conclusion d’un traité d’alliance qui forma la base de toutes les relations entre Rome et les Latins. Ce traité fut conclu par le seul Sp. Cassius puisque son collègue avait été envoyé combattre les Volsques et fut gravé sur une plaque de bronze déposée au forum, sur la colonne des Rostres. Il prévoyait une paix perpétuelle entre les parties, et des accords d’alliance militaire défensive. En droit, ce traité était un foedus aequum, mais dans les faits, il ne l’était absolument pas puisque l’égalité stricte ainsi affirmée l’était entre d’un côté Rome et, de l’autre, la totalité des cités latines. Un tel déséquilibre reflétait l’importance accrue de l’Vrbs mais aussi la personnalité du signataire romain dont nous avons vu qu’il était partisan d’une politique agressive vis-à-vis des peuples voisins. Ce traité inégal joua un rôle dans l’élaboration de la figure de Sp. Cassius telle qu’elle apparaît dans nos sources et ce d’autant plus que, dans son esprit, ces extensions territoriales devaient profiter en priorité à la plèbe romaine. L’historicité de ce traité a parfois été mise en doute, mais sans aucun argument valable. Le texte en avait au contraire été gravé et fut préservé jusqu’à la fin de la République. D’ailleurs, la présentation qu’en fait Denys d’Halicarnasse semble bien témoigner de sa part d’une connaissance assez précise de son contenu[6].

Sp. Cassius disparaît alors provisoirement de nos sources pour ne réapparaître qu’au moment de son troisième consulat, en 486, aux côtés de Proculus Verginius. Lors de ce consulat, il dirigea une campagne contre les Volsques et les Herniques mais ces adversaires capitulèrent avant l’engagement réel des hostilités. Denys d’Halicarnasse évoque un second triomphe qui paraît néanmoins douteux car aucune autre source ne l’atteste. Plus importante est la mention d’un nouveau traité signé avec les Herniques. Ce traité est malheureusement mal assuré et méconnu alors qu’il est d’une importance capitale puisqu’il fournit à Cassius les éléments qui lui permirent d’élaborer ses projets de lois agraires[7]. Cette loi agraire a fait couler beaucoup d’encre et les avis à son sujet sont très disputés. Même parmi ceux qui acceptent l’authenticité de Cassius, certains estiment que la loi agraire est une invention, essentiellement en raison de ressemblances avec des événements d’époque gracquienne[8]. Il existe quelques divergences sur le contenu de cette loi mais l’accord se fait sur trois points essentiels : elle devait procéder à une distribution de terres, prises sur les terres publiques et la redistribution devait concerner le peuple de Rome ainsi que des alliés. Rapportée à l’action globale de Sp. Cassius durant ces années et au contexte historique de l’époque une telle loi agraire n’est pas impossible, même si la formulation en est anachronique[9]. Elle concorde avec les positions de Cassius en faveur de la plèbe et, pour ce qui concerne les alliés, irait dans le sens d’une politique plus générale de Cassius visant à assurer la suprématie romaine dans le Latium. Cette rogatio ne fut cependant pas votée et, d’après Denys d’Halicarnasse, seul un sénatus-consulte suivit qui prévoyait une distribution de terres en faveur de la plèbe de Rome mais qui ne fut pas appliqué en raison de la suite des événements et de la mort de Cassius. Le récit de Tite-Live présente les choses différemment en ne parlant jamais d’un tel sénatus-consulte[10]. Notons que les récits de nos deux principales sources sont construits de façon identique et tout à fait significative. Ainsi, on trouve d’abord, tant chez Denys d’Halicarnasse que chez Tite-Live, un récit principal des événements des années 486 et 485. Ce récit diffère légèrement entre les deux auteurs.

Version D.H. Version Liv.
1. Les Volsques obtinrent la paix contre de l’argent ; puis fut signée la paix avec les Herniques en vertu d’un traité semblable à celui conclut auparavant avec les Latins. Cela se fit sans qu’ils soient obligés de céder des terres. 1. Après que Sp. Cassius eût vaincu les Herniques, il leur prit les deux tiers de leurs terres.
2. Sp. Cassius décida ensuite de procéder à une distribution de terres tirées de l’ager publicus, distribution qu’il souhaitait uniforme entre Romains, Latins et Herniques. Il accompagna ce projet d’une demande de remboursement de l’argent versé par les plébéiens à l’occasion de l’augmentation du prix des céréales. 2. Il voulut alors distribuer ces terres — agrandies d’une partie du domaine public devenu de façon illégale propriété de particuliers — aux plébéiens et aux Latins à parts égales.
3. Ce faisant il s’attira l’hostilité des sénateurs et notamment de son collègue Verginius, puis celle des tribuns de la plèbe qui se rangèrent du côté des patriciens et essayèrent de négocier. 3. Il se heurta à une résistance généralisée : la plèbe était mécontente de devoir partager avec les Latins et les patriciens craignaient l’amincissement de leurs biens terriens en même temps que l’augmentation du pouvoir de Cassius.
4. La contre-attaque contre Cassius se fit par une surenchère de propositions : Verginius critiqua la distribution aux Latins et aux Herniques et proposa une distribution à la seule plèbe romaine. Cassius répliqua en indiquant que ce partage avec les alliés avait pour but de renforcer politiquement la plèbe romaine. 4. Verginius s’opposa à Cassius en se livrant à une surenchère de propositions : il proposa notamment une distribution aux seuls Romains. Cassius répliqua en proposant le remboursement à la plèbe des sommes versées à l’occasion des augmentations du prix des céréales. La loi ne fut finalement pas votée.
5. Le tribun C. Rabuleius tenta alors de se faire le médiateur de la querelle mais Cassius refusa sa proposition et essaya de faire passer sa loi en force en faisant venir voter à Rome le plus de Latins et d’Herniques possibles. La loi ne fut finalement pas votée.
6. Le Sénat se réunit et, après de longs débats marqués par les interventions d’Ap. Claudius et d’A. Sempronius, il décida finalement la création d’une commission de dix anciens consuls pour délimiter les terres publiques et déterminer quelle part allait être divisée pour le peuple, sachant que cette division ne devait toucher que la plèbe romaine. Il optait ainsi pour la solution de Verginius et la situation s’apaisa immédiatement.
7. L’année suivante, les deux questeurs accusèrent Cassius d’avoir aspiré à la royauté, le firent condamner et le jetèrent du haut de la roche tarpéienne. 5. L’année suivante, Cassius fut accusé d’avoir aspiré à la royauté par les deux questeurs qui le firent condamner et mettre à mort. Sa maison fut détruite et on construisit plus tard le temple de Tellus à son emplacement.

Ensuite, Denys et Tite-Live rapportent de façon beaucoup plus brève — tout en la critiquant — une autre version de la mort de Sp. Cassius. Cette version ne mentionne pas de façon explicite la loi agraire et se focalise sur le rôle du père de Cassius. Ce dernier aurait découvert les projets de son fils, se serait chargé de le juger lui-même et l’aurait condamné à mort. C’est lui qui aurait ainsi voué le peculium de Cassius à Cérès, faisant ériger une statue avec cet argent, statue sur laquelle se trouvait une inscription rapportée par nos deux auteurs. On retrouve cette version annexe chez Pline l’Ancien et chez Valère Maxime. Cependant, la version plinienne, appuyée sur l’œuvre de Pison, pose problème car elle indique que Sp. Cassius se serait fait construire une statue à proximité du temple de Tellus. Or ce temple ne fut construit qu’en 484. Il y a donc certainement une confusion, probablement de la part de Pline, entre l’aspiration à la royauté de Cassius qui le fit condamner et la construction du temple de Tellus sur l’emplacement de sa maison. Cicéron, enfin, offre dans un passage de la République, un condensé de ces deux versions où l’on trouve à la fois les questeurs et le père de Cassius.

La fin de la vie de Sp. Cassius est donc particulièrement intéressante[11]. La principale version conservée est marquée par la réutilisation de l’histoire de M. Livius Drusus (tribun de la plèbe en 122) et d’un autre M. Livius Drusus (tribun de la plèbe en 91). Elle ne peut qu’être l’œuvre de l’annalistique d’époque syllanienne et elle témoigne, de par les différences entre Denys et Tite-Live, de la façon dont un matériau commun put être arrangé de façon différente. Malgré tout, la très forte tradition liant Sp. Cassius à Cérès et à Tellus laisse penser que cette version s’appuie également sur des éléments plus anciens, unissant Sp. Cassius à des questions agricoles et à des projets agraires[12]. Ces éléments furent contaminés par les projets gracquiens en la matière mais témoignent de ce que la dimension agraire fut toujours liée à la personne de Sp. Cassius. La version familiale apporte aussi de nombreux renseignements. En effet, elle ne laisse pas de poser problème puisque Sp. Cassius, condamné pour adfectatio regni, subit un châtiment qui était celui réservé à ceux qui portaient atteinte aux tribuns de la plèbe. De même, Sp. Cassius est lié à la mystérieuse histoire des neuf tribuns brûlés alors que tout ce que nous savons de lui témoigne qu’il ne fut pas un ennemi de la plèbe mais, au contraire, l’un de ses principaux défenseurs[13]. Il revient à O. de Cazanove d’avoir résolu le problème ici soulevé en montrant qu’en fait cette sanction fut bien celle qui avait été décidée et qu’elle n’était pas dirigée contre Cassius mais contre son père dont le crime était justement d’avoir condamné en Cassius un défenseur de la plèbe[14]. Ces deux versions principales ne doivent donc pas être opposées mais lues en parallèle. D’un côté une action publique fut engagée contre Sp. Cassius mais ce dernier rallia à sa cause des tribuns qui s’y opposèrent de par leurs pouvoirs légaux. Cette action fut sans doute initiée par les patriciens, gênés par les mesures proposées par Sp. Cassius. Le père récupéra la procédure et la porta sur le terrain de la justice familiale sur laquelle les tribuns n’avaient plus aucun pouvoir, ce qui témoigne de la volonté de mettre fin à ses agissements à tout prix, y compris en recourant à un véritable coup de force légal. Il put ainsi faire condamner son fils mais il s’exposa à la vengeance de la plèbe qui prit la forme de la peine prévue par la lex sacrata de 493. La mention des neuf tribuns brûlés s’intègre assez bien à cet ensemble. Il pourrait s’agir de personnes ayant soutenu Sp. Cassius et qui furent condamnées pour cela. L’association après-coup de Cassius à leur condamnation pouvait alors justifier la peine qu’on lui attribuait mais qui, en réalité, était celle du père.

Nos différentes sources puisèrent dans l’histoire originelle en la retravaillant afin de dissimuler l’arbitraire de l’action du patriciat. Il s’en est suivi une certaine confusion dont témoignent les versions rapportées par Cicéron ou par Valère Maxime. C’est pourquoi il nous semble très improbable que Sp. Cassius ait été tribun de la plèbe (en 486 ?), et ce même si des Cassii ultérieurs furent plébéiens. Comme ils n’apparaissent que bien des siècles après ce personnage, le lien de parenté ne peut être prouvé[15]. Bien au contraire, le long intervalle de temps entre Sp. Cassius et C. Cassius Longinus consul en 171 démontre l’affaiblissement de la gens Cassia après 486. Si, au contraire, il fut bien patricien, ses idées politiques le différenciaient fortement de son camp. Nous penchons plutôt en faveur d’un patricien car rien n’interdit qu’il ait eut des tendances plébéiennes et parce que nous avons montré que la relation entre patriciens et plébéiens au début de la République fut loin d’être univoque[16].

Dégagée des reconstructions annalistiques, la figure de Sp. Cassius apparaît de la sorte comme celle d’un personnage majeur des premières années de la République. Ses choix politiques lui attirèrent cependant des ennemis qui finirent par le faire assassiner en 486, meurtre masqué dans l’annalistique par la version du procès public. Ce faisant, Sp. Cassius acquit, à cause de la façon dont son histoire fut retravaillée, une indéniable coloration plébéienne, mise en avant par les Cassii tardifs cherchant à se rattacher fictivement à la stirps patricienne de cette famille, et qui put tromper Valère Maxime.

Notes

[1] Voir Th. Mommsen, « Sp. Cassius, M. Manlius, Sp. Maelius, die drei Demagogen der älteren republikanischen Zeit », Hermes, 5, 1871, p. 228-271 (= Römische Forschungen, 2, Berlin : Weidmann, 1879, p. 153-220) qui est le véritable point de départ de la bibliographie sur Sp. Cassius. Parmi un océan de publications, citons E. Gabba, « Studi su Dionigi d’Alicarnassio 3: La proposta di legge agraria di Spurio Cassio » dans Athenaeum, 42, 1964, p. 29-41 ; Id., « Dionigi d’Alicarnasso sul processo di Spurius Cassius », dans La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del primo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Florence : Leo Olschki, 1966, p. 143-153 ; A. Magdelain, « Remarques sur la perduellio », Historia, 22, 1973, p. 405-422 (= Id., Ius, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain, Rome : EFR, 2015, p. 500-518) ; F. d’Ippolito, « La legge agraria di Spurio Cassio », Labeo, 21, 1975, p. 197-210 ; M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale, Rome : EFR, 1978, p. 66-76 ; J. Gagé, « Rogatio Maecilia : la querelle agro-militaire autour de Bolae en 416 avant notre ère et la probable signification des projets agraires de Sp. Cassius vers 486 », Latomus, 38, 1979, p. 838-861 ; D. Capanelli, « Apunti sulla rogatio agraria di Sp. Cassio », dans F. Serrao (dir.), Legge e società nella repubblica romana, 1, Naples : Jovene, 1981, p. 3-50 ; L. Bessone, « Per una rilettura di Floro I, 17 (26), 7 », Latomus, 44, 1985, p. 165-172 ; O. de Cazanove, « Spurius Cassius, Cérès et Tellus », REL, 67, 1989, p. 93-116 ; P. Panitschek, « Sp. Cassius, Sp. Maelius, M. Manlius als exempla maiorum », Philologus, 133, 1898, p. 231-245 ; B. Liou-Gille, « La sanction des leges sacratae et l’adfectatio regni : Spurius Cas[s]ius, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus », PP, 51, 1996, p. 161-197 ; M. Chassignet, « La “construction” des aspirants à la tyrannie : Sp. Cassius, Sp. Maelius et Manlius Capitolinus », dans M. Coudry et Th. Späth (éd.), L’Invention des grands hommes de la Rome antique : actes du colloque du Collegium beatus rhenanus (Augst, 16-18 septembre 1999), Paris : De Boccard, 2001, p. 83-96 ; A. Vigourt, « Les adfectatores regni et les normes sociales » et Ead., « L’intention criminelle et son châtiment : les condamnations des aspirants à la tyrannie » dans M. Coudry et Th. Späth (éd.), L’Invention des grands hommes de la Rome antique : actes du colloque du Collegium beatus rhenanus (Augst, 16-18 septembre 1999), Paris : De Boccard, 2001 p. 333-340 et p. 271-287.

[2] W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Zürich et Hildesheim : Weidmannsche Buchhandlung, 1904, p. 423 ; R. M. Ogilvie, A Commentary on Livy : Books 1-5, Oxford : Clarendon Press, 1984, p. 277-278 et P.-Ch. Ranouil, Recherches sur le patriciat (509-366 av. J.-C.), Paris : Les Belles Lettres, 1975, p. 76. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki : Societas scientiarum fennica, 1965, p. 163 retient la graphie « Vicellinus » et indique simplement qu’il s’agit d’un cognomen dérivé de gentilice et inconnu par ailleurs.

[3] E. Pais, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, Rome : P. Maglione & C. Strini, 3, 1918, p. 99. Notons aussi l’existence d’un pagus Vecellanus près de Corfinium, cf. RE VIII A 1, 558 (auteur : G. Radke). C’est en tous les cas un cognomen latin.

[4] F. d’Ippolito, « La legge agraria di Spurio Cassio », Labeo, 21, 1975, p. 204.

[5] C’est la conclusion de P.-Ch. Ranouil, Recherches sur le patriciat (509-366 av. J.-C.), Paris : Les Belles Lettres, 1975, p. 81. Contra, cependant, R. M. Ogilvie, A Commentary on Livy : Books 1-5, Oxford : Clarendon Press, 1984, p. 293 et F. d’Ippolito, « La legge agraria di Spurio Cassio », Labeo, 21, 1975, p. 200-202.

[6] Sur ce traité, on partira de H. Bengtson (dir.), Die Staatsverträge des Altertums, 2, Die Verträge der griechische-römischen Welt von 700 bis 333 v. Chr., Munich: Beck, 1962, p. 22-26 n° 126 et on consultera en plus, A. Alföldi, Early Rome and the Latins, Ann Arbor : UMP, 1963, p. 113-117 (qui résume la bibliographie antérieure). Cf. aussi R. M. Ogilvie, A Commentary on Livy : Books 1-5, Oxford : Clarendon Press, 1984, p. 317-319 ; R. Werner, Der Beginn der römischen Republik. Historisch-chronologische Untersuchungen über die Anfangszeit der libera res publica, Munich : R. Oldenbourg, 1963, p. 443-473 ; M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio. L’organisation de la conquête jusqu’à la guerre sociale, Rome : EFR, 1978, p. 68-71 ; J.-Cl. Richard, Les Origines de la plèbe romaine : essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien, Rome : EFR, 1978, p. 543 et n. 346 (note bibliographique) ; A. Bottiglieri, « Il foedus Cassianum e il problema dell’ἰσοπολιτεία », AAP, 29, 1980, p. 317-328 ; K. E. Petzold, « Die Beiden ersten römisch-karthagischen Verträge und das Foedus Cassianum », ANRW, I, 1, p. 364-411 et T. J. Cornell, The Beginnings of Rome, Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC), Londres et New York : Routledge,1995, p. 299-301.

[7] Sur le traité avec les Herniques, cf. G. Firpo, « Spurio Cassio e il foedus Hernicum », RIL, 135/1, 2001, p. 141-161 qui propose de revenir sur la date traditionnelle de 486 et de situer ce traité immédiatement après le foedus Cassianum, en 493. Sur la loi agraire de Sp. Cassius, cf. Th. Mommsen, « Sp. Cassius, M. Manlius, Sp. Maelius, die drei Demagogen der älteren republikanischen Zeit », Hermes, 5, 1871, p. 228-271 (= Römische Forschungen, 2, Berlin : Weidmann, 1879, p. 153-220) ; G. Rotondi, LPPR, p. 194-195 ; G. De Sanctis, Storia dei Romani, Milan, Turin, Rome : Fratelli Bocca Editori, 2, La Conquista del primato in Italia, 1907, p. 8-11 ; K.-J. Beloch, Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege, Berlin : W. de Gruyter, 1926, p. 323-332 ; P. Fraccaro, « La storia romana arcaica. Discorso inaugurale, Istituto Lombardo di scienze e lettere », RIL, 85, 1952, p. 85-118 (= Opuscula, 1, Pavie : Athenaeum, 1956, p. 1-23) ; E. Gabba, « Studi su Dionigi d’Alicarnassio 3: La proposta di legge agraria di Spurio Cassio », Athanaeum, 42, 1964, p. 29-41 ; R. M. Ogilvie, A Commentary on Livy : Books 1-5, Oxford : Clarendon Press, 1984, p. 339-342 ; F. d’Ippolito, « La legge agraria di Spurio Cassio », Labeo, 21, 1975, p. 197-210 ; J. Gagé, « Rogatio Maecilia : la querelle agro-militaire autour de Bolae en 416 avant notre ère et la probable signification des projets agraires de Sp. Cassius vers 486 », Latomus, 38, 1979, p. 838-861 ; D. Capanelli, « Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio », dans F. Serrao (dir.), Legge e società nella repubblica romana, 1, Naples : Jovene, 1981, p. 3-50 ; L. Perelli, « Questioni graccane », RFIC, 118, 1990, p. 237-252 et D. Flach, Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar, Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994, p. 83-85 n° 16.

[8] Voir le résumé de D. Capanelli, « Appunti sulla rogatio agraria di Spurio Cassio », dans F. Serrao (dir.), Legge e società nella repubblica romana, 1, Naples : Jovene, 1981, p. 11-14 et p. 45-50, avec la bibliographie.

[9] Cf. en ce sens les remarques de J.-Cl. Richard, Les Origines de la plèbe romaine : essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien, Rome : EFR, 1978, p. 495-496 et notre analyse de cette loi dans le volume publié.

[10] Cf. le volume publié.

[11] Voir E. Gabba, « Dionigi d’Alicarnasso sul processo di Spurius Cassius », dans La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche. Atti del primo congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Florence : Leo Olschki, 1966, p. 143-153 ; A. Magdelain, « Remarques sur la perduellio », Historia, 22, 1973, p. 405-422 (= Id., Ius, Imperium, Auctoritas. Études de droit romain, Rome : EFR, 2015, p. 500-518) ; L. Bessone, « Per una rilettura di Floro I, 17 (26), 7 », Latomus, 44, 1985, p. 165-172 ; B. Liou-Gille, « La sanction des leges sacratae et l’adfectatio regni : Spurius Cas[s]ius, Spurius Maelius et Manlius Capitolinus », PP, 51, 1996, p. 161-197 ; A. Vigourt, « Les adfectatores regni et les normes sociales », et Ead., « L’intention criminelle et son châtiment : les condamnations des aspirants à la tyrannie » dans M. Coudry et Th. Späth (éd.), L’Invention des grands hommes de la Rome antique : actes du colloque du Collegium beatus rhenanus (Augst, 16-18 septembre 1999), Paris : De Boccard, 2001 p. 333-340 et p. 271-287.

[12] Pour une illustration de ce lien, voir RRC 321.1 et RRC 386.1.

[13] Voir la notice de P. Mucius Scaevola.

[14] O. de Cazanove, « Spurius Cassius, Cérès et Tellus », REL, 67, 1989, p. 93-116 et notre présentation du problème dans le volume publié.

[15] P.-Ch. Ranouil, Recherches sur le patriciat (509-366 av. J.-C.), Paris : Les Belles Lettres, 1975, p. 76-81. Voir aussi les observations d’E. Pais, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, Rome : P. Maglione & C. Strini, 3, 1918, p. 53-54.

[16] Voir le volume publié p. 157-190.